À l’approche du 1er janvier 2026, Socotec sollicite auprès des salariés utilisateurs de véhicules de société la transmission du numéro de permis de conduire et de son pays de délivrance. Or, si le Code de la route impose bien à l’employeur de désigner le conducteur en cas d’infraction, la collecte anticipée et systématique de ces données personnelles soulève de sérieuses questions de légalité au regard du RGPD et de la position de la CNIL. L’analyse juridique montre un écart significatif entre l’obligation légale réelle et l’interprétation qui en est faite par l’entreprise.
Nouvelle obligation véhicules de société au 1er janvier 2026 : la demande de Socotec contestée au regard du droit et de la CNIL
Le Code de la route (article L.121-6) impose à l’employeur de désigner le conducteur responsable d’une infraction commise avec un véhicule appartenant à une personne morale. Toutefois, ce texte ne prévoit ni la collecte systématique du numéro de permis de conduire, ni celle du pays de délivrance.
La CNIL autorise la collecte de la référence du permis uniquement dans un cadre strict : soit au moment précis de la désignation du salarié auteur de l’infraction, soit de manière anticipée à condition que le salarié y consente librement et que la conduite constitue une mission principale ou fréquente, ces deux conditions étant cumulatives.
En l’absence de consentement valable et de justification fonctionnelle, la demande généralisée faite par Socotec apparaît juridiquement infondée et potentiellement illégale.
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Télécharger le PDF📚 Sources et références
Position de la CNIL sur la désignation du conducteur et la collecte des données personnelles
Communication syndicale CGT Socotec
Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI)